Publié, le mardi 18 mars 2014
Préambule
Les signataires de la plateforme du comité de suivi à l’Assemblée
Nationale le 25 février 2004 se sont réunis en assemblée générale le 17
juin 2013 pour défendre à nouveau leurs propositions et fonder le comité
de suivi 2013 ; ils ont été rejointes par de nouvelles organisations.
En dix ans d’application des nouvelles annexes signées par le Medef et
la Cfdt et validées par le gouvernement Raffarin en 2003, force est de
constater que les préconisations du comité de suivi n’ont rien perdu de
leur pertinence. Ce sont des propositions vertueuses, adaptées aux
conditions d’emploi et aux besoins des salariés intermittents du
spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, qui ne coûtent pas plus
cher que le système actuel, injuste et rejeté par l’ensemble des
organisations représentatives du secteur. Dix années de combat,
d’expertises, de dialogue social, activés par des syndicats, collectifs,
et coordinations du secteur nous permettent aujourd’hui de formuler une
annexe à ces propositions.
Nous constatons que des situations de discrimination sont apparues de manière criante.
Si le glissement de la période de référence est structurellement
discriminatoire, dans la mesure où des droits pour lesquels des
cotisations ont été perçues peuvent être définitivement perdus, une
autre situation de discrimination importante a été introduite en 2003.
Elle concerne : une mauvaise prise en compte des congés maternité, une
non-prise en compte des périodes d’arrêts maladie en dehors d’un contrat
de travail et de la non-prise en compte du travail ne relevant pas
spécifiquement des annexes 8 et 10, notamment en ce qui concerne la
transmission des connaissances.
Par ailleurs, toute irrégularité supposée dans un dossier d’intermittent
entraîne systématiquement une rupture des droits, assortie trop souvent
d’une injonction de remboursement de trop perçu, avant que l’étude du
dossier soit effectuée. Cette étude par les services de contrôle peut
prendre des mois, pendant lesquels la personne concernée peut se
retrouver sans ressources.
Pourtant tous les rapports existants – Cour des comptes, rapport sur le
travail illégal… - démontrent que la fraude dans notre secteur est
minime.
Pour faire face à ces constats, en complément de la plateforme de 2004
nous proposons une annexe à la plateforme du comité de suivi du 11
février 2014 :
A/ GARANTIR L’EGALITE DE TRAITEMENT
Nous proposons d’instaurer un principe de non discrimination dans deux domaines :
La prise en compte de toutes les heures effectuées au régime
général dans le cadre de l’annexe unique à raison de 169h au maximum,
pour l’affiliation et le calcul des droits.
Ce principe résoudrait le problème épineux concernant la possibilité
de faire valoir, pour les artistes comme pour les techniciens, des
heures d’ateliers de pratiques artistiques voire d’enseignement,
revendiquées par une majorité d’acteurs du secteur comme relevant
d’activités accessoires ou connexes à l’activité principale exercée.
Enfin, toutes les règles de coordination entre le régime général et
l’annexe unique devraient partir du principe que ce sont les règles du
régime le plus favorable à l’ayant droit qui devraient être retenues.
L’adoption de règles de prise en compte des arrêts de
travail, des congés maladies et des congés payés en cohérence avec les
situations d’emploi des salarié-e-s intermittent-e-s.
1 - Les congés maternité, paternité, d’adoption et de maladie, ainsi que
les arrêts consécutifs à un accident du travail ne doivent pas être un
facteur de discrimination qui défavorise le/la salarié-e intermittent-e
dans l’obtention de ses droits à l’assurance chômage. Pour ce faire, ces
arrêts doivent être pris en compte par Pôle emploi, dès lors qu’ils ont
lieu dans la période de 12 mois qui précède la date anniversaire :
qu’ils fassent l’objet ou non d’une indemnisation par la Sécurité sociale.
quelle que soit la situation de la personne au moment de l’arrêt, à
condition que la personne soit inscrite comme demandeur d’emploi.
La radiation générée par ces arrêts, ainsi que par un stage de
formation professionnelle, ne doit pas interrompre l’ancienneté continue
de prise en charge aux annexes 8 et 10.
2- Prise en compte des congés payés par Pôle emploi :
Les jours de congés payés doivent être assimilés à des heures
travaillées pour être comptabilisés dans le calcul des droits. De même,
bien évidemment, ils feront l’objet d’un décalage du paiement des
allocations.
B/GARANTIR LES DROITS
Nous demandons un rappel urgent et effectif des missions premières de Pôle emploi qui sont :
L’information
La prévention
L’indemnisation
Le conseil
Nous demandons que les contrôles soient effectués en premier
lieu à l’amiable, avec une procédure de rappel à l’ordre de l’ayant
droit ou de l’employeur, fondé en droit et en fait, en amont de tout
contentieux.
Il faut mettre un terme à la suspension ou à la suppression de
manière rétroactive du versement des allocations, et au recouvrement de
prétendus « indus » qui sont réclamés, sans aucune vérification de leur
réalité, avant même que le dossier de l’allocataire ne soit instruit et
qu’il ait pu faire valoir un recours. Dans le cas d’un indu avéré, la
situation sociale de l’intéressé doit bien évidemment être prise en
compte pour sa régularisation, avec la pleine application de la quotité
saisissable. L’annulation du trop perçu doit être prononcée en cas de
prescription ou d’insolvabilité.
Il est enfin impératif que Pôle emploi cesse de s’arroger le droit de
définir : ce qu’est un artiste, ce qu’est un processus de création, ce
qu’est un spectacle … au mépris des pratiques, usages et évolutions du
secteur, des conventions collectives et des jurisprudences existantes.
Les instructions et interprétations de Pôle Emploi doivent
être transparentes et publiques, et sous le contrôle des partenaires
sociaux.
Texte de la Plateforme Commune du comité de suivi présentée à l’Assemblée Nationale mercredi 25 février 2004
Pour une réforme juste et équitable, comité de suivi de la réforme de l’assurance chômage des intermittents
Source: CIP-IDF